Voici un incident ayant fait l'objet d'une plainte en déontologie policière qui a mené à une enquête du Commissaire, puis à une citation devant le Tribunal administratif de déontologie policière et à une reconnaissance de responsabilité de la part du policier cité.
Des policiers interceptent la plaignante, suite à quelques constats effectués au sujet de sa conduite. Après vérification, le policier, ici intimé, demande à la plaignante de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé (“ADA”). Suite au test, l’agent ordonne à la plaignante de les suivre au poste. Durant ce moment au poste, la plaignante remet son cellulaire au policier intimé, qui l’a en sa possession pendant quelques minutes. La situation se termine finalement par la remise à la plaignante d’une promesse de comparaitre pour une conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Deux ans plus tard, est prévu le procès de la plaignante pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Dans le cadre de ce procès, l’avocat de celle-ci demande à avoir accès, entre autres, aux vidéos montrant la plaignante au poste de police lors de son arrestation deux ans plus tôt. C’est en les consultant que tous deux constatent que le policier intimé a fouillé dans le cellulaire de la plaignante pendant près de 10 minutes, sans autorisation de cette dernière et en se cachant occasionnellement pour le faire. Par ailleurs, ni dans son rapport d’événement en lien avec l’arrestation de la plaignante, ni dans ses notes de calepin, le policier intimé ne fait référence à la fouille du téléphone cellulaire de la plaignante. La plaignante porte donc plainte en déontologie policière pour ce geste. |
Au terme de l’enquête, le Commissaire à la déontologie policière est d'avis que le policier ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en fouillant sans droit le téléphone de la plaignante.
Il cite donc ce policier devant le Tribunal administratif de déontologie policière en vertu d'un manquement à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec dictant que le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Lors de l'audience, l’agent intimé reconnaît que l’expectative de vie privée concernant les téléphones cellulaires est très grande et qu’en ce sens, le public est en droit de s’attendre à ce que les policiers respectent scrupuleusement leurs obligations en lien avec les fouilles de ce type d’appareil.
Il reconnaît également être conscient du respect qu’il faut accorder à toutes les dispositions contenues dans le Code de déontologie des policiers du Québec. En ce sens, il admet que, par ses actions, il n’a pas fait preuve d’une conscience professionnelle respectueuse des droits et libertés de la personne.
De plus, il affirme avoir eu une conduite répréhensible à l’égard de la plaignante et du public en général, en fouillant sans droit et sans justification le téléphone cellulaire de la plaignante, et ce, à son insu et sans autorisation.
En tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la preuve au dossier, de la teneur de son dossier déontologique, de la reconnaissance de responsabilité du policier intimé et de la jurisprudence, les parties ont recommandé au Tribunal administratif de déontologie policière que la sanction imposée soit de 5 jours de suspension.
Il est à noter également qu'en raison des actions de l’agent, les accusations criminelles portées contre la plaignante ont dû être retirées.
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