La destitution est la sanction la plus sévère donnée par le Tribunal administratif de déontologie policière. Elle est réservée à des cas d'exception, le plus souvent après un verdict de culpabilité en matière criminelle. Nous explorons ici le type de réflexion que mène le Tribunal administratif de déontologie policière dans une telle situation.
Un policier est reconnu coupable d’avoir volé une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5000$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 334 b) (i) du Code criminel et pour avoir récidivé alors qu’il savait faire l'objet d'une enquête à propos de ces allégations. La Cour prononce une sentence d’absolution inconditionnelle sur les chefs d’accusation pour lesquels l’agent avait plaidé coupable.
Par la suite, le policier est destitué par le comité de discipline de son organisation, mais réussit malgré tout à se trouver un emploi de policier dans une autre organisation policière.
En vertu de l’article 230 de la Loi sur la police, le Commissaire dépose une citation devant le Tribunal administratif de déontologie policière.
Le policier dépose alors un avis d’intention selon l’article 95 du Code de procédure civile à l’effet de faire déclarer inapplicable constitutionnellement l’article 230 et le deuxième alinéa de l’article 119 de la Loi, ceux-ci étant contraires à l’article 18.2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne :
Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
Après avoir analysé les arguments invoqués par les deux procureurs au soutien de leurs prétentions, le Tribunal administratif de déontologie policière en arrive à la conclusion que dans le présent dossier, l’application par le Tribunal de l’article 230 de la Loi ne va pas à l’encontre de l’article 18.2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
Le Tribunal affirme qu’en imposant une sanction au policier en application des articles 230 et 234 de la Loi, il ne le pénaliserait pas du seul fait de ses antécédents judiciaires, puisqu’il a également contrevenu à son code de déontologie.
Le Tribunal administratif de déontologie policière se pose ensuite la question à savoir si un citoyen bien renseigné des faits du dossier continuerait à faire confiance au policier :
[…] ne doit pas perdre de vue le rôle spécial que jouent les policiers et l’incidence d’une déclaration de culpabilité sur leur capacité d’exercer leurs fonctions. Une déclaration de culpabilité pour un acte posé par un policier, qu’il ait ou non été en devoir au moment de cet acte, remet en cause l’autorité morale et l’intégrité du policier dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’application de la loi et de protection du public. Du point de vue du public, il y a rupture du lien de confiance nécessaire à l’exercice, par le policier, de ses fonctions […]
Le Tribunal conclut donc qu’une personne raisonnable informée des faits du présent dossier ne pourrait pas continuer à faire confiance au policier et ne voudrait pas avoir à interagir avec un policier ayant adopté un tel comportement :
Il est donc du devoir du policier de respecter les gens, de présenter l’apparence d’une justice neutre, de montrer des qualités d’honnêteté, d’intégrité et d’avoir une conduite empreinte de modération et de retenue.
Le policier ne doit jamais oublier qu’il possède une autorité morale sur les gens, une autorité ne devant servir qu’aux seules fins de leur mission.
Le Tribunal décide de destituer le policier, ce qui signifie qu’il ne peut plus travailler en tant qu’agent de la paix assujetti au Code.
Le policier fait alors appel de la décision du Tribunal administratif de déontologie policière devant la Cour du Québec.
La Cour du Québec conclut que la destitution fait partie des solutions possibles acceptables et que le Tribunal :
Selon la Cour du Québec, aucun des reproches du policier à l'égard de la sanction imposée ne se révèle fondé à la lumière de la décision du Tribunal et de l'ensemble de la preuve revue par le Tribunal.
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