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La conciliation

Qu'est-ce que la conciliation?

La conciliation a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par les deux parties, la plainte formulée à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes assujetties au Code de déontologie des policiers du Québec. Elle vise à régler une mésentente ou un litige qui survient entre les personnes assujetties et la personne plaignante.

Lors de la rencontre de conciliation, les parties échangent leurs points de vue dans le but de parvenir à une entente et de convenir d’un règlement qui satisfait toutes les parties prenantes. Ces échanges sont facilités par la présence d’un conciliateur ou d’une conciliatrice désigné(e) par la Commissaire. La rencontre permet aux parties d'exprimer franchement et librement leur point de vue.

Dans le cadre de ce processus, les deux parties doivent s'engager à respecter la confidentialité de la rencontre

 

Décret d'une conciliation

La Loi sur la police prévoit que toute plainte doit être soumise à la conciliation, à l’exception des cas suivants :

  • Lorsqu’une plainte allègue la conduite discriminatoire d’une personne assujettie au Code et que la personne plaignante a avisé par écrit le Commissaire de son choix de refuser la conciliation.
  • Lorsqu’une plainte a fait l’objet d’un refus après l’étape de l’analyse préliminaire.
  • Lorsqu’une plainte est jugée d’intérêt public et qu’elle est directement référée en enquête (ex. : dans un cas de décès, de blessures graves, de récidive ou de la commission d’une infraction criminelle).

De plus, la Commissaire peut décréter une conciliation à la suite d’une demande de révision, ou, avec l’accord des parties, en cours ou au terme d’une enquête. Le Commissaire peut également retourner le dossier en conciliation malgré l'échec d'une première conciliation, si elle estime que la plainte pourrait faire l'objet d'un règlement et que toutes les parties y consentent.

La conciliation est obligatoire pour la personne visée par la plainte.

 

Plainte alléguant une conduite discriminatoire

Lorsque la personne plaignante allègue qu’une personne assujettie au Code a eu une conduite discriminatoire à son endroit, la loi lui accorde le droit de décider si elle souhaite participer au processus de conciliation.  

La personne plaignante doit aviser la Commissaire de son choix de participer ou non à une séance de conciliation dans les 30 jours suivant le dépôt de sa plainte. Si elle omet de fournir cet avis dans le délai imparti, elle est présumée avoir accepté la conciliation. 

Si la personne plaignante accepte de participer au processus de conciliation, mais que la conciliation mène à un échec, la Commissaire doit tenir une enquête dans son dossier. Elle doit également tenir une enquête lorsque la personne plaignante refuse de participer au processus de conciliation.

 

Opposition à la conciliation par le plaignant ou la plaignante

Si la personne plaignante considère que la conciliation est inappropriée dans son cas, elle peut s'y opposer en présentant à la Commissaire des motifs d’opposition par écrit dans les 30 jours du dépôt de sa plainte. 

Après avoir analysé ces motifs, la Commissaire peut :

  • décider de décréter une enquête si elle estime que les motifs d’opposition à la conciliation sont valables;
  • rejeter les motifs et maintenir la décision de tenir une conciliation;
  • décider de rejeter la plainte si la personne plaignante refuse de participer à la conciliation. Cette mesure n'est toutefois utilisée qu'en dernier recours, après que nous ayons tenté de convaincre la personne plaignante de participer à la conciliation. 

 

Le rôle du conciliateur ou de la conciliatrice

Une fois la plainte référée en conciliation, un conciliateur ou une conciliatrice prend en charge le dossier.

Cette personne doit :

  • obtenir et conserver la confiance des parties et, à cette fin, faire preuve de courtoisie, réserve, dignité, intégrité et impartialité;  
  • mener ses travaux avec célérité et souplesse;  
  • veiller à ce que les travaux de la séance soient tenus dans le bon ordre et demeurent sereins;  
  • éviter de faire pression sur une partie pour qu’elle accepte un règlement;  
  • suspendre, poursuivre séparément les travaux ou y mettre fin, après avis aux parties, lorsque :
    • le bon ordre de la séance est compromis;
    • la continuation risque d’être préjudiciable à une partie;
    • la conclusion d’une entente apparaît illusoire;
    • un motif d’intérêt public exige d’en référer à la Commissaire; 
  • éviter de s’immiscer dans un litige qui est de la compétence d’un tribunal administratif, civil, pénal ou criminel;  
  • assurer la confidentialité des échanges intervenus pendant les travaux de conciliation;
  • avoir suivi la formation pertinente sur le racisme et les discriminations lorsqu’elle agit à l’égard d’une plainte alléguant la conduite discriminatoire d’une personne assujettie au Code.

 

Planification et déroulement d'une rencontre de conciliation

Le conciliateur ou la conciliatrice veille à l’organisation et à la tenue de la rencontre de conciliation dans un délai de 45 jours à compter de sa désignation. Ce délai peut être prolongé à la suite d'une demande formelle au Commissaire et pour des motifs justifiables en vertu de la Loi sur la police.

À la suite de l'analyse du dossier, le conciliateur ou la conciliatrice détermine, la date, l’heure et l’endroit de la rencontre. Un avis de convocation écrit est envoyé à toutes les parties afin de confirmer la tenue de la séance. 

Les travaux de conciliation se tiennent en présence des deux parties, sauf lorsque la Commissaire estime nécessaire, eu égard aux circonstances, que ces travaux se tiennent à distance (à l’aide de la plateforme Teams par exemple). Lorsqu'elle entend utiliser un tel moyen, la Commissaire en informe les parties dans un délai raisonnable avant le début des travaux.

La présence des personnes visées par la plainte à la séance de conciliation est obligatoire et elles ne peuvent pas se présenter à la séance en uniforme.

Durant la séance, la personne plaignante et les personnes visées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix. La personne plaignante peut également être accompagnée d’une personne membre du personnel du Commissaire (agent(e) d'équité, diversité et inclusion) afin de lui prêter assistance. 
Par ailleurs, le conciliateur ou la conciliatrice peut, dans le but d'en arriver à une entente, tenir des rencontres avec chacune des parties.

 

Le règlement ou l'échec d'une conciliation

La conciliation demande la participation active de toutes les parties. De bonne foi, avec le soutien du conciliateur ou de la conciliatrice, les parties discutent pour tenter de régler leur mésentente. Si les parties s'entendent ensemble, un règlement écrit sera signé par la personne plaignante, les personnes visées par la plainte de même que par le conciliateur ou la conciliatrice et ce règlement sera approuvé par le Commissaire.

Le règlement de conciliation entraîne la fermeture du dossier déontologique. La loi prévoit que la plainte est alors réputée être retirée. Conséquemment, le dossier personnel de la personne visée ne doit comporter aucune mention de la plainte, ni du règlement de conciliation. Cependant, la plainte restera tout de même inscrite dans le registre interne du Commissaire.

Un règlement en conciliation n'est pas un aveu de culpabilité de l'une ou l'autre des parties. Dans le but de favoriser un climat d'entente propice aux discussions franches, la loi garantie que les réponses ou les déclarations fournies par les parties dans le cadre d’une séance de conciliation ne peuvent être utilisées, ni ne sont recevables en preuve à l’occasion de poursuites criminelles, civiles ou administratives. Elles pourront toutefois être utilisées dans le cas d’une audience devant le Tribunal administratif de déontologie policière portant sur l’allégation selon laquelle une personne assujettie au Code a fait une déclaration ou une réponse qu’il savait fausse dans l’intention de tromper.

Si le conciliateur ou la conciliatrice met fin à une séance de conciliation ou constate que les parties ne parviennent pas à s'entendre, un rapport est remis à la Commissaire. À la réception du rapport, celle-ci procède à une analyse du dossier et décide si elle décrète une enquête ou si elle ferme le dossier. Toutefois, lorsqu’il y a échec d’une séance de conciliation tenue dans le cadre d’une plainte alléguant la conduite discriminatoire d’une personne assujettie au Code, la Commissaire doit décréter une enquête. 

 


 

<< 1. L'analyse préliminaire     Communication avec les parties impliquées >>

 


 

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Commissaire à la déontologie policière

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